Legislator Jurisprudence & Législation
469014 ECLI:FR:CECHS:2023:469014.20230512 Généré par l'IA

Appeal Rejected: Special Allowance for Seriously Wounded War Veterans

Numéro de cause 469014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the implicit rejection of their request for the special allowance for seriously wounded war veterans, a decision upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a final appeal. The high administrative court refused to admit the appeal because the grounds raised—namely, that the appellate court improperly raised the defense of *res judicata* based on prior pension commission decisions without prior notice, and that it erred in determining there were no new facts justifying reconsideration—did not meet the standard of presenting a serious ground for appeal as required for admission under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Rejected: Special Allowance for Seriously Wounded War Veterans: The high administrative court refused to admit the appeal because the grounds raised—namely, that the appellate court improperly raised the defense of *res judicata* based on prior pension commission decisions without prior notice, and that it erred in determining there were no new facts justifying reconsideration—did not meet the standard of presenting a serious ground for appeal as required for admission under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif moyens de défense dispositions sur la pension fraude pour esquiver le service militaire chose jugée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision to refuse the admission of the appeal (pourvoi).

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the procedural request regarding costs/fees (honoraires d'avocat) in the final disposition.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural request regarding costs/fees (honoraires d'avocat) in the final disposition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande du 17 juillet 2018 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'allocation spéciale aux grands mutilés de guerre et assimilés. Par un jugement n° 2000258 du 2 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21TL02704 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- a commis une erreur de droit et méconnu le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en opposant d'office, sans en informer préalablement les parties et alors que ce moyen ne revêt pas un caractère d'ordre public, l'autorité de la chose jugée par une décision du 10 septembre 1997 de la commission spéciale de cassation des pensions et une décision du 5 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Montpellier ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne se prévalait d'aucun élément de fait nouveau et commis par suite une erreur de droit en opposant l'autorité de la chose jugée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul