Legislator Jurisprudence & Législation
469013 ECLI:FR:CECHS:2023:469013.20230214 Généré par l'IA

Appeal Against University Entry Bans Rejected by Council of State

Numéro de cause 469013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of two administrative decisions from a university dean and a library director, imposing thirty-day entry bans into faculty premises and the library, respectively, with potential automatic extensions pending disciplinary proceedings. The administrative tribunal judge had previously rejected the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The Council of State, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's arguments—alleging errors of law and factual misinterpretation regarding the duration of the measures, the justification based on dangerousness versus lack of proven disruption, or the disproportionate impact on the appellant's university studies—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against University Entry Bans Rejected by Council of State: The administrative tribunal judge had previously rejected the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The Council of State, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's arguments—alleging errors of law and factual misinterpretation regarding the duration of the measures, the justification based on dangerousness versus lack of proven disruption, or the disproportionate impact on the appellant's university studies—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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droit disciplinaire erreur administrative argumentation sur le fond extension de la procédure interdiction d'entrée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the admission of the appeal, which was ultimately refused by the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A Baron a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le doyen de la faculté de santé de l'université d'Angers lui a interdit de pénétrer dans les locaux de la faculté de l'institut de biologie en santé et dans les parties communes de l'université pour une durée initiale de trente jours, susceptible d'être " automatiquement " prolongée en cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, d'autre part, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice du service commun de la documentation et des archives lui a interdit de pénétrer dans l'enceinte des locaux de la bibliothèque Université Saint-Serge à Angers pour la même durée, elle-même susceptible d'être prolongée dans les mêmes conditions. Par une ordonnance n° 2214496 du 8 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Baron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Angers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. Baron ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. Baron soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que les mesures en cause prendront fin au terme d'un délai de trente jours et qu'il n'est pas justifié de ce qu'elles ont fait l'objet d'une prolongation au-delà de ce terme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que les mesures d'interdiction sont motivées par la dangerosité de son comportement sans prendre en compte l'absence de troubles au sein de la faculté et le caractère disproportionné de la mesure au regard de la gravité des faits reprochés ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle retient que les interdictions d'accéder aux locaux sont sans incidence sur la poursuite de son cursus universitaire et son droit à se présenter aux épreuves d'examen et aux séances de travaux pratiques alors qu'elles sont manifestement disproportionnées et l'empêchent de suivre une scolarité normale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. Baron n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Baron.

Copie en sera adressée à l'université d'Angers.E99QE2MB