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469004 ECLI:FR:CECHS:2023:469004.20230711 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Against Name Change Denial

Numéro de cause 469004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower administrative court's decision, which upheld the Minister of Justice's refusal to grant a name change, arguing that the appellate court erred in law by insufficiently recognizing the exceptional, affective grounds related to the rupture of ties with his father and by failing to sufficiently address the alleged excessive infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The highest administrative court determined that neither of the submitted grounds for appeal provided a basis for admitting the cassation appeal, leading to the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal Against Name Change Denial: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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changement de nom motifs de cassation droit à la vie qualité pour recourir e-justice ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom. Par un jugement n° 2005638 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA01960 du 29 septembre 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 2022 et le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour :

- a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en retenant que la rupture de ses liens avec son père ne constituait pas, compte tenu de l'âge qu'il avait lorsqu'il a été confié à sa demi-sœur, une circonstance exceptionnelle liée à des motifs d'ordre affectif de nature à caractériser son intérêt légitime à changer de nom ;

- a insuffisamment motivé sa décision en retenant qu'il ne démontrait pas que la décision attaquée portait une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.