Police Agent Accreditation Revocation Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a decision by the public prosecutor that revoked their municipal police agent accreditation, arguing the administrative court of first instance erred by rejecting the request for interim relief. The court of final review refused to admit the appeal, finding that none of the appellant's grounds—alleging the lower court incorrectly disregarded a violation of the adversarial procedure requirement for individual decisions, failed to assess the impact of this procedural error, or wrongly dismissed claims of factual and appraisal errors regarding the revocation—were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Police Agent Accreditation Revocation Appeal Refused: The court of final review refused to admit the appeal, finding that none of the appellant's grounds—alleging the lower court incorrectly disregarded a violation of the adversarial procedure requirement for individual decisions, failed to assess the impact of this procedural error, or wrongly dismissed claims of factual and appraisal errors regarding the revocation—were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This provision governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai lui a retiré son agrément en qualité d'agent de police municipale.
Par une ordonnance n° 2207628 du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 novembre et le 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été effectivement privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui soumettent les décisions individuelles prises en considération de la personne au respect d'une procédure contradictoire préalable, alors qu'elle n'avait pas été informée, avant l'intervention de la décision de retrait de son agrément d'agent de police municipale, des motifs pour lesquels un tel retrait était envisagé ;
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'absence de communication des motifs pour lesquels le retrait de son agrément était envisagé avait été susceptible d'exercer une incidence sur le sens de la décision du procureur de la République ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation commises par le procureur de la République n'étaient pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai et à la commune de Douai.