Minister v. Administrative Secretary (Suspension of Reinstatement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision that reinstated her as a probationary administrative secretary and requested the public finance directorate issue a new decision; the administrative tribunal granted the suspension and ordered a new decision, prompting the relevant Minister to appeal, arguing the lower court insufficiently reasoned its finding that a manifest error of assessment created serious doubt regarding the legality of the reinstatement decision and erred in concluding the decision deprived the individual of the chance to extend her probationary period and benefit from an external inspector competition she won. The highest administrative court declined to admit the appeal, finding that neither of the Minister's grounds for appeal was sufficient to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister v. Administrative Secretary (Suspension of Reinstatement): The highest administrative court declined to admit the appeal, finding that neither of the Minister's grounds for appeal was sufficient to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order refusing to admit the appeal ('Le pourvoi [...] n'est pas admis').
This provision establishes the criteria for the pre-admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a réintégrée en qualité de secrétaire administrative de classe normale à la préfecture de police de Paris et, d'autre part, d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de prendre une nouvelle décision, dans un délai de cinq jours. Par une ordonnance n° 2220515 du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 26 août 2022 et a enjoint au directeur général des finances publiques de prendre une nouvelle décision sur le stage de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance.
Par un pourvoi enregistré le 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris :
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la décision attaquée avait pour effet de priver Mme B de la possibilité de prolonger sa période de stage probatoire et, ainsi, du bénéfice du concours externe d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2021 dont elle est lauréate.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :