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468955 ECLI:FR:CEORD:2022:468955.20221129 Généré par l'IA

School Aid Mandate Review Rejected

Numéro de cause 468955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review, under the emergency procedures of administrative justice, to compel the regional education authority to implement mandated school assistance for their son, citing a serious and manifestly unlawful infringement of his right to education due to the non-execution of a disability commission's decision granting an individual human aid for schooling. The court rejected the appeal against the lower court's dismissal, reasoning that the initial decision explicitly informed the parent that it was their responsibility to present the decision to the school, and furthermore, the education authority had subsequently acknowledged the decision and committed to implementing the required assistance without delay, thereby negating the necessity for emergency judicial intervention based on a grave and manifestly unlawful breach.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; School Aid Mandate Review Rejected: The court rejected the appeal against the lower court's dismissal, reasoning that the initial decision explicitly informed the parent that it was their responsibility to present the decision to the school, and furthermore, the education authority had subsequently acknowledged the decision and committed to implementing the required assistance without delay, thereby negating the necessity for emergency judicial intervention based on a grave and manifestly unlawful breach.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel violation du mandat autorité d'entraide droit à la formation licenciement administratif aide immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the appeal should be rejected according to the procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la rectrice de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de son fils A par un auxiliaire de vie scolaire.

Par une ordonnance n° 2204935 du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que l'absence de mise en œuvre de la décision en date du 5 avril 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes attribuant à son fils une " aide humaine individuelle aux élèves handicapés " porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et justifie l'urgence de l'intervention du juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué, le 5 avril 2022, à A B une " aide humaine individuelle aux élèves handicapés " valable du 5 avril 2022 au 31 juillet 2026. Son père, M. C B, fait appel de l'ordonnance en date du 26 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la rectrice de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de son fils par un auxiliaire de vie scolaire.

3. Si le requérant fait valoir que l'absence d'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes attribuant une aide pour la scolarisation de son fils porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de ce dernier, le courrier lui notifiant cette décision lui indiquait qu'il lui appartenait de le présenter à l'établissement scolaire de son fils pour faire valoir ses droits. Par ailleurs, lors de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, la rectrice de l'académie de Nice a pris acte de cette décision et a indiqué mettre en place, dans les meilleurs délais, la mesure d'accompagnement dont bénéficie le fils du requérant. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande. Il y a lieu dès lors de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : Nathalie Escaut