Legislator Jurisprudence & Législation
468947 ECLI:FR:CECHS:2023:468947.20230428 Généré par l'IA

Appeal Regarding Presumed Absent Person's Pension Arrears Dismissed

Numéro de cause 468947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to annul an administrative tribunal's judgment that rejected their claim for the payment of a presumed absent person's pension arrears from the deposit and consignment fund, arguing the original decision was flawed by a formal defect in the tribunal's minutes and an error in law regarding the suspension of pension rights for a missing State worker after more than a year of absence, which they contended implied that the administrator could suspend the pension. The appellate court determined that neither the alleged procedural irregularity nor the asserted error of law provided a serious ground to admit the appeal for review, consequently refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Presumed Absent Person's Pension Arrears Dismissed: The appellate court determined that neither the alleged procedural irregularity nor the asserted error of law provided a serious ground to admit the appeal for review, consequently refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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suspension de rente contrôle de la procédure erreur administrative qualité pour recourir classement définitif de la procédure jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure (admission stage) for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not admitting the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief concerning the award of costs (indemnité au titre des frais irrépétibles) to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B, agissant en qualité de représentant légal de

M. C B, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant au paiement de la pension de M. C B, présumé absent et, d'autre part, de condamner la Caisse à verser à M. C B la somme de 83 287,68 euros correspondant aux arrérages de sa pension mensuelle de 1 735,16 euros depuis le 1er aout 2017. Par un jugement n° 2103435 du 20 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de M. C B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Bordeaux :

- l'a entaché d'un vice de forme, la minute étant irrégulière faute d'être revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la disparition, depuis plus d'un an, d'un ouvrier d'Etat titulaire d'une pension de retraite avait pour effet de suspendre ses droits propres à pension et d'ouvrir, le cas échéant, à ses ayants cause la possibilité de se voir reconnaître à titre provisoire le bénéfice des droits à pension qu'ils détiendraient s'il était décédé, de sorte que, même si elles ne le prévoyaient pas formellement, les dispositions de l'article 34 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat impliquaient nécessairement que la décision de suspension des droits à pension de l'ouvrier d'Etat présumé absent puisse être prise par le gestionnaire constatant que l'agent disparu n'était, temporairement, plus titulaire de son droit à pension.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :