Appeal Concerning Chalet Reconstruction Authorization Denial and Tacit Authorization Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a prefectoral decision denying authorization to reconstruct an alpine chalet under Article L. 122-11 of the Town Planning Code, following dismissals by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, raising arguments that the appellate court mischaracterized the facts concerning the initial structure's volume and the project's contribution to mountain heritage, and erred in concluding that a tacit authorization was unlawful and subject to withdrawal. The highest administrative court denied admission of the appeal because neither of the asserted grounds was deemed capable of justifying admission under the statutory criteria for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-11 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Concerning Chalet Reconstruction Authorization Denial and Tacit Authorization Withdrawal: 122-11 of the Town Planning Code, following dismissals by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, raising arguments that the appellate court mischaracterized the facts concerning the initial structure's volume and the project's contribution to mountain heritage, and erred in concluding that a tacit authorization was unlawful and subject to withdrawal. The highest administrative court denied admission of the appeal because neither of the asserted grounds was deemed capable of justifying admission under the statutory criteria for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision concerning the inadmissibility or lack of serious grounds for the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation de reconstruction d'un chalet d'alpage au titre du 3° de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1706600 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 19MA05627 du 15 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire complémentaire rectificatif, enregistrés le 16 novembre 2022, les 15 et 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits en retenant que le volume et les caractéristiques de la construction initiale demeuraient inconnus et que son projet de reconstruction ne pouvait être regardé comme participant à la mise en valeur du patrimoine montagnard au sens des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ;
- a méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en estimant que l'autorisation tacite dont il s'était trouvé titulaire était illégale et pouvait être retirée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Hautes-Alpes.