Legislator Jurisprudence & Législation
468941 ECLI:FR:CECHS:2023:468941.20230310 Généré par l'IA

Municipality v. Taxpayer Regarding Development Tax Rate and Litigation Costs

Numéro de cause 468941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two collection notices for development tax assessed by a municipality following the issuance of a building permit, contesting that the communal portion of the tax exceeded the permissible 1% rate. The administrative tribunal partially annulled the notices, limiting the communal rate to 5% and ordering the municipality to pay litigation costs. The municipality appealed this judgment, but the court ruled that it lacked standing to appeal the articles concerning the tax establishment and collection (Articles 1 and 2), as these administrative tax matters fall under the exclusive jurisdiction of state authorities, thus denying admission for that part of the appeal; however, the appeal regarding the litigation costs (Article 3) was admitted for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Taxpayer Regarding Development Tax Rate and Litigation Costs: The administrative tribunal partially annulled the notices, limiting the communal rate to 5% and ordering the municipality to pay litigation costs. The municipality appealed this judgment, but the court ruled that it lacked standing to appeal the articles concerning the tax establishment and collection (Articles 1 and 2), as these administrative tax matters fall under the exclusive jurisdiction of state authorities, thus denying admission for that part of the appeal; however, the appeal regarding the litigation costs (Article 3) was admitted for further review.

Mots-clés

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contentieux fiscal frais d'équipement barème d'imposition qualité pour recourir contre permis perception de l'impôt légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the preliminary admission procedure used to reject part of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the lower court judgment regarding the award of costs, which was the subject of the admitted part of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer l'annulation des deux titres de perception émis les 10 août 2020 et 7 juillet 2021 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement due à raison d'un permis de construire délivré par le maire de Beauvoisin le 24 juin 2019 ainsi que la décharge de la part communale de cette taxe d'aménagement en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application du taux de 1 %. Par un jugement nos 2002954, 2100729 du 16 septembre 2022, ce tribunal a annulé ces deux titres de perception en tant qu'ils appliquent, pour le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement, un taux excédant 5 %, accordé à M. B la réduction correspondante et mis à la charge de la commune de Beauvoisin la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauvoisin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Beauvoisin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son établissement et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Beauvoisin, qui n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi ne peut être admis dans cette mesure.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement :

3. Eu égard aux moyens soulevés et à ceux susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu d'admettre le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 du jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Beauvoisin qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin.

Copie en sera adressée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy