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468936 ECLI:FR:CEORD:2022:468936.20221121 Généré par l'IA

Minister of Health v. Applicant (COVID-19 Fatality Data Investigation)

Numéro de cause 468936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested the emergency judge to order a contradictory investigation against the Minister of Health regarding the fatality rate attributed to the COVID-19 pandemic since October 1st, 2022, specifically demanding data on deaths per time interval and the vaccination status of those deceased, based on a perceived inconsistency in publicly presented figures and to gauge vaccine efficacy relevant to potential litigation concerning the reintegration of unvaccinated healthcare workers. The court rejected the request because the applicant failed to establish the utility of the requested investigation, as required by administrative justice code provisions, by not connecting the requested expert measures to any existing or potential specific legal dispute, rendering the conclusions requesting both the investigation and associated costs inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative; Minister of Health v. Applicant (COVID-19 Fatality Data Investigation): The court rejected the request because the applicant failed to establish the utility of the requested investigation, as required by administrative justice code provisions, by not connecting the requested expert measures to any existing or potential specific legal dispute, rendering the conclusions requesting both the investigation and associated costs inadmissible.

Mots-clés

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ministre de la justice enquête administrative mise en danger de la vie et de la santé décisions en matière médicale instruction médicale insuffisante e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for requesting the investigative measure, although the measure itself was ultimately rejected.

article R. 531-2 du code de justice administrative

The court found that the requested measure lacked utility based on the standard set forth in this article, justifying the rejection of the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant regarding the costs, but the court found it did not apply to award costs against the State because the applicant's request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner une enquête au contradictoire du ministre de la santé et de la prévention aux fins de déterminer, depuis le 1er octobre 2022, d'une part, s'il y a un décès toutes les dix minutes résultant de la pandémie de la covid-19 et, d'autre part, de déterminer le nombre de personnes vaccinées parmi les 270 décès quotidiens imputés à la covid-19 par Santé publique France ;

2°) de confier cette enquête au juge des référés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les chiffres présentés publiquement par le ministre de la santé et de la prévention ne sont pas cohérents avec les taux de mortalité constatés chez les personnes atteintes de la covid-19 ;

- la mesure demandée est utile en ce qu'elle doit permettre de connaître l'efficacité réelle des vaccins contre la covid-19, compte tenu des déclarations récentes du ministre de la santé concernant la mortalité de cette maladie en France depuis le 1er octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Après des développements sur la situation personnelle de la requérante, faisant état de son refus du vaccin contre la covid-19 et les conséquences que l'ordre des médecins en a tirées sur son inscription au tableau, et sur l'arrêt de son activité hospitalière, puis sur l'état mondial de la pandémie, la requête se borne à rendre compte de déclarations ministérielles dans la presse quant aux évolutions récentes de la mortalité résultant de la covid-19, dont elle estime que l'imprécision pourrait ne pas être sans conséquences sur les éventuelles conditions de réintégration des soignants non vaccinés, dont elle fait partie. Elle n'essaie donc même pas d'établir l'utilité de la mesure demandée, ni d'indiquer dans la perspective de quel litige actuel ou éventuel elle serait susceptible d'en avoir une. Dans ces conditions, il est manifeste que la mesure demandée ne présente aucun caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

4. Ses conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées, y compris en tant qu'elles demandaient le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les dispositions y font obstacle dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 novembre 202Signé : Thierry Tuot