Legislator Jurisprudence & Législation
468935 ECLI:FR:CECHS:2023:468935.20230614 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Urgent Injunction on Tax Payment and Freedom of Teaching

Numéro de cause 468935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal lodged by an individual and an association against a decision refusing an urgent preliminary injunction was not admitted by the High Administrative Court because none of the asserted grounds—which claimed the lower court erred in law by requiring proof of inability to pay the tax, misinterpreting evidence regarding the impact of non-payment on the freedom of teaching, or misapplying a specific article of the administrative justice code—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Urgent Injunction on Tax Payment and Freedom of Teaching: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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décision préjudicielle qualité pour recourir liberté d'association décision anticipée en matière fiscale motif de révision recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B et de l'association OneSchool Global - Campus du Chambon-sur-Lignon n'est pas admis.

This is the operative decision to dismiss the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the basis for the non-admission procedure applied to the appeal.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B et de l'association Oneschool Global - Campus du Chambon-sur-Lignon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et l'association OneSchool Global - Campus du Chambon-sur-Lignon soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Melun :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'impossibilité de procéder au paiement des impositions en litige ;

- a méconnu la portée de leurs écritures et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que le défaut de paiement de l'imposition en litige aurait pour conséquence de remettre en cause le principe de la liberté de l'enseignement et de l'instruction ;

- a commis une erreur de droit en rejetant leur demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et de l'association OneSchool Global - Campus du Chambon-sur-Lignon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'association OneSchool Global - Campus du Chambon-sur-Lignon.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :