Appeal Dismissal Upheld in Medical Disciplinary Striking-Off Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought before the highest administrative court challenging an order from the national disciplinary chamber of the medical order, which had rejected an appeal against a first-instance decision that had ordered the appellant's striking off the medical register. The appellant argued the national chamber's order was flawed due to misrepresentation regarding the date he received the initial decision (alleging he received only a delivery notice, not the decision itself on that date) and that his subsequent appeal filing was thus deemed time-barred based on an erroneous calculation of the appeal deadline. The court determined that neither of these arguments presented a serious ground capable of justifying the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissal Upheld in Medical Disciplinary Striking-Off Case: The appellant argued the national chamber's order was flawed due to misrepresentation regarding the date he received the initial decision (alleging he received only a delivery notice, not the decision itself on that date) and that his subsequent appeal filing was thus deemed time-barred based on an erroneous calculation of the appeal deadline. The court determined that neither of these arguments presented a serious ground capable of justifying the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admissibility of the appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which was denied in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental du Bas-Rhin de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur le fondement de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental du Bas-Rhin de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation en ce qu'elle retient qu'il a reçu la décision du 15 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance le 19 juillet 2022, alors qu'il n'a reçu à cette date qu'un avis de passage ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que sa requête d'appel, enregistrée le 22 août 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, était tardive au motif que le délai d'appel était venu à expiration le 19 août 2022.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental du Bas-Rhin de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.