Legislator Jurisprudence & Législation
468903 ECLI:FR:CECHS:2023:468903.20230724 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed Over Occult Advantages Classification

Numéro de cause 468903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax and social contributions assessments, along with associated penalties, for the years 2013 and 2014, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claims, arguing that the lower court erred by shifting the burden of proof and incorrectly classifying sums received from two specific companies as "occult advantages" taxable against the individual, without the tax administration having established that these payments were unrecorded or insufficiently detailed in the companies' accounting records. The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal—including allegations of insufficient motivation, contradictory reasoning regarding documentation, and the tax authority's obligation to audit the companies before issuing the assessment—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed Over Occult Advantages Classification: The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal—including allegations of insufficient motivation, contradictory reasoning regarding documentation, and the tax authority's obligation to audit the companies before issuing the assessment—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu autorité fiscale transfert de l'impôt bilan social franchises fiscales avantages sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order: the appeal is not admitted (the main ground for the final decision).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the court's ultimate decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704920 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA01665 du 15 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant que les sommes provenant des sociétés Major D (A) et Rezo Tango Bravo (RTB) constituaient des avantages occultes, imposables entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, alors que l'administration fiscale n'établissait pas que les versements litigieux n'étaient pas retracés dans la comptabilité de ces sociétés ou n'y étaient retracés que de manière insuffisamment précise ;

- a, d'une part, commis une erreur de droit à défaut d'avoir caractérisé le caractère occulte des versements litigieux et, d'autre part, insuffisamment motivé sa décision et commis de nouveau une erreur de droit en relevant tout à la fois, de manière contradictoire, d'une part, qu'il ne justifiait pas avoir demandé au liquidateur de la société A le détail de son compte courant d'associé, dont il ne disposait donc pas et, d'autre part, que les versements litigieux n'étaient pas inscrits dans les comptes courants d'associés, dont le détail des écritures n'était pas produit ;

- l'a insuffisamment motivé en n'indiquant pas les motifs permettant de caractériser un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts et en se bornant à en mentionner d'autres qui étaient inopérants ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à une vérification de comptabilité des sociétés A et RTB avant de lui notifier des rectifications fondées sur le c de l'article 111 du code général des impôts, au titre de distributions occultes de ces deux sociétés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :