Legislator Jurisprudence & Législation
468898 ECLI:FR:CECHS:2023:468898.20230526 Généré par l'IA

Dental Surgeon v. Professional Order Disciplinary Chamber

Numéro de cause 468898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant, a dental surgeon, sought the annulment of a disciplinary decision upholding an initial warning issued by the professional order's disciplinary chamber for alleged breaches of ethical obligations under the public health code, arguing the decision suffered from insufficient reasoning and incorrect legal qualification of the facts. The high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal—concerning the lack of motivation or the legal classification of the conduct—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Dental Surgeon v. Professional Order Disciplinary Chamber: The high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal—concerning the lack of motivation or the legal classification of the conduct—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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motifs de cassation lésion dentaire motif de police décisions en matière médicale faute professionnelle santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main procedural ground for the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to explain the procedure for the non-admission of the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D a porté plainte contre M. B A devant le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de la région des Pays de la Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes sans s'y associer. Par une décision du 18 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un avertissement à M. A.

Par une décision du 12 septembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que son comportement caractérise un manquement fautif aux obligations déontologiques qui lui incombent en vertu de l'article R. 4127-203 du code de la santé publique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à M. C D et au conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des chirurgiens-dentistes.3WSE6ATE