Employee v. Municipality: Refusal to Recognize Depressive Syndrome as Service-Related
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative employee sought the annulment of a refusal to recognize her depressive syndrome as service-related, along with reinstatement and retroactive payment of benefits, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected her claims. The Council of State determined that none of the grounds raised in the appeal—alleging a violation of the adversarial principle due to non-communication of a defense brief, insufficient reasoning regarding the non-pathogenic nature of her working conditions, and an error of legal qualification or distortion of facts regarding the mayor's decision—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Employee v. Municipality: Refusal to Recognize Depressive Syndrome as Service-Related: The Council of State determined that none of the grounds raised in the appeal—alleging a violation of the adversarial principle due to non-communication of a defense brief, insufficient reasoning regarding the non-pathogenic nature of her working conditions, and an error of legal qualification or distortion of facts regarding the mayor's decision—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order regarding the outcome of the appeal (non-admission of the appeal).
Cited as the relevant legal basis for deciding on the admission of the appeal (Art. 1 is the operative part, Art. L. 822 CJA is the procedural basis for the non-admission).
Although requested by the appellant (Art. 2°), the final dispositive did not rule on costs, so this article is excluded as per the strict rule to only include articles cited in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B, adjointe administrative principale de 1ère classe, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire d'Alzonne (Aude) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que sa décision du 19 août 2019 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et d'enjoindre à la commune d'Alzonne de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome dépressif, de la rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 15 septembre 2017 et de lui verser rétroactivement la part de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dont elle a été privée. Par un jugement n° 1905377 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21TL03439 du 13 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Alzonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A D, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme C B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer un mémoire en défense de la commune d'Alzonne ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que ses conditions de travail ne présentaient pas un caractère pathogène sans prendre en compte l'ensemble des circonstances ressortant des pièces du dossier ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ainsi que ses écritures d'appel, en jugeant qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses troubles dépressifs, le maire de la commune d'Alzonne avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune d'Alzonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole Da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 5 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole Da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne