Legislator Jurisprudence & Législation
468876 ECLI:FR:CECHS:2023:468876.20230419 Généré par l'IA

Employment Revocation Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 468876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decree revoking their employment and requested reinstatement, following adverse decisions from the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued that the appellate court erred by accepting the disciplinary council's insufficiently reasoned opinion, mischaracterizing the established facts as justifying disciplinary sanctions, and finding the revocation proportionate. The high administrative court ruled that none of the advanced grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the petition for review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Employment Revocation Annulment Appeal Dismissed: The appellant argued that the appellate court erred by accepting the disciplinary council's insufficiently reasoned opinion, mischaracterizing the established facts as justifying disciplinary sanctions, and finding the revocation proportionate. The high administrative court ruled that none of the advanced grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the petition for review.

Mots-clés

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retrait de l'annulation arrêté du Conseil d'État licenciement abusif abandon d'emploi retrait de la requête droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governed the non-admission (rejection) of the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001085 du 23 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21DA02048 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Lille relatif au premier arrêté de révocation pris à son encontre, en retenant que l'avis du conseil de discipline était suffisamment motivé, et par suite commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les faits qui lui sont reprochés étaient établis ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que ceux-ci étaient constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la révocation prononcée n'était pas disproportionnée compte tenu de la nature des fonctions exercées et de la gravité des faits.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse