Asylum Appeal Dismissed for Lack of Substantial Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the national court for asylum law that upheld the rejection of his asylum application by the national office for the protection of refugees and stateless persons. The applicant alleged procedural irregularities, including the absence of the judging panel president's signature and failure to detail or allow consultation of referenced case documents, alongside errors of law and fact regarding the court's finding that his account of the reasons for leaving his country was imprecise, incredible, and insufficiently detailed. The court ruled that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Dismissed for Lack of Substantial Grounds: The applicant alleged procedural irregularities, including the absence of the judging panel president's signature and failure to detail or allow consultation of referenced case documents, alongside errors of law and fact regarding the court's finding that his account of the reasons for leaving his country was imprecise, incredible, and insufficiently detailed. The court ruled that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order denies admission to the appeal, which implies the application of the procedural rule governing admission proceedings.
This article defines the conditions under which an appeal is not admitted, forming the legal basis for the non-admission ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 22001747 du 1er avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité dès lors que cette décision ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, qu'elle vise les autres pièces du dossier sans préciser ni la personne les ayant produites, ni leur teneur, ni la possibilité de les consulter, qu'elle ne mentionne pas la traduction des principaux éléments du rapport et qu'elle ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant qu'il n'avait fourni que des explications imprécises ou sommaires, peu circonstanciées ou personnalisées, confuses, incohérentes et non crédibles sur les faits allégués à l'origine de son départ de son pays d'origine.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq