Developer Appeal Denied on Planning Grounds and Suspension Power
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought to overturn an administrative appellate court decision that had partially annulled a municipal building permit for constructing a commercial building and parking, specifically as it related to the commercial operating authorization, arguing the lower court wrongly disregarded the commercial planning commission's assessment of sustainable development and territorial planning objectives and failed to exercise its power to suspend the ruling for permit regularization. The highest administrative court denied the admission of the appeal because neither of the presented grounds of appeal—alleged misinterpretation of evidence concerning planning goals nor the failure to use the power to suspend for regularization—was deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 752-6 du code de commerce, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la société Sojudis n'est pas admis; Developer Appeal Denied on Planning Grounds and Suspension Power: The highest administrative court denied the admission of the appeal because neither of the presented grounds of appeal—alleged misinterpretation of evidence concerning planning goals nor the failure to use the power to suspend for regularization—was deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order determining the outcome of the appeal (non-admission).
Cited implicitly as the basis for the non-admission decision regarding the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Brico Services Saint-Junien, d'une part, et les sociétés Monassi, Jyda et Yathan, d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Junien a délivré à la société Sojudis un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment commercial et d'un parking aérien et de la démolition d'un centre auto et du contrôle technique existants, en tant que cet arrêté vaut autorisation d'équipement commercial. Par un arrêt n°s 20BX02775, 20BX02886 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sojudis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes de la société Brico Services Saint-Junien et des sociétés Monassi, Jyda et Yathan ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Brico Services Saint-Junien, Monassi, Jyda et Yathan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Sojudis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Sojudis soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet ne méconnaissait ni l'objectif de développement durable ni celui d'aménagement du territoire prévus par les 1° et 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- d'erreur de droit faute pour le juge d'avoir répondu à sa demande de mise en œuvre du pouvoir qui lui appartient, au titre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire litigieux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Sojudis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sojudis.
Copie en sera adressée à la société Brico Services Saint-Junien, à la société Monassi, à la société Jyda, à la société Yathan, à la commune de Saint-Junien, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.