Municipality v. Administrative Tribunal Regarding Closure Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to suspend a municipal order closing a public establishment, which the administrative tribunal granted, leading the municipality to appeal to the highest administrative court, arguing the lower court's decision lacked sufficient reasoning, was procedurally irregular due to unfiled evidence, and wrongly determined that grounds of appeal—specifically claims of manifest error regarding the premises' structure and procedural misuse—created a serious doubt as to the legality of the closure order. The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the presented grounds were substantial enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Administrative Tribunal Regarding Closure Order Suspension: The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the presented grounds were substantial enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the inadmissibility decision regarding the appeal before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Toulon a prononcé la fermeture au public de l'établissement recevant du public dénommé " La Salle ". Par une ordonnance n° 2202809 du 28 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaires enregistrés les 14 novembre 2022 et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Toulon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Toulon.
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, la commune de Toulon soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle omet de préciser les éléments de fait sur lesquels elle se fonde pour estimer que le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2022 ;
- d'irrégularité, en ce que les photographies produites et les explications données à l'audience par M. A n'ont pas été versées au dossier, en méconnaissance du caractère écrit de la procédure ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit, en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la structure et la physionomie de la salle est de nature à créer un doute sérieux ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique en ce qu'elle estime que le moyen tiré du détournement de procédure est de nature à créer un doute sérieux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Toulon n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulon.
Copie sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet