Legislator Jurisprudence & Législation
468856 ECLI:FR:CECHS:2023:468856.20230214 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Land Transfer Suspension

Numéro de cause 468856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the suspension of a municipal decision that revoked a prior resolution authorizing the conditional transfer of land to it, following a first instance court's rejection of the urgency requirement for interim relief. The association argued the lower court erred by finding urgency absent based on the municipality's alleged intent not to rezone the land to permit the sale's conditions to be lifted, contending the municipality's statements were insufficient and it was contractually bound to facilitate the rezoning. The high court found this ground insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality Regarding Land Transfer Suspension: The association argued the lower court erred by finding urgency absent based on the municipality's alleged intent not to rezone the land to permit the sale's conditions to be lifted, contending the municipality's statements were insufficient and it was contractually bound to facilitate the rezoning. The high court found this ground insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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terrain communal association droit foncier décisions d’associations d’entreprises défaut de légitimation de l'association absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the mandatory preliminary admission procedure for the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Valeurs et Réussites a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Valence du 3 octobre 2022, procédant au retrait de la délibération du 27 juin 2022 qui avait autorisé sous conditions la cession d'un terrain à cette association. Par une ordonnance n° 2206668 du 8 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Valeurs et Réussites demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de l'association Valeurs et Réussites ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Valeurs et Réussites soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant que l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que la commune n'envisageait pas de classer le terrain en cause en zone U du plan local d'urbanisme, empêchant ainsi la levée des conditions suspensives auxquelles était subordonnée la conclusion de l'acte de vente, alors que, d'une part, les écritures de la commune ne suffisaient pas à établir que le conseil municipal aurait eu une telle intention et que, d'autre part, la commune était liée par un compromis de vente qui lui faisait obligation de modifier le classement du terrain afin de permettre la conclusion de la vente.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Valeurs et Réussites n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Valeurs et Réussites.

Copie en sera adressée à la commune de Valence.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova