Legislator Jurisprudence & Législation
468818 ECLI:FR:CECHS:2023:468818.20230515 Généré par l'IA

Municipal Council v. Polling Station Assessor Regarding Mandatory Resignation

Numéro de cause 468818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case concerns an individual whose local municipal council sought her automatic resignation due to failure to perform her duties as a polling station assessor during the second round of the presidential election, which lower administrative courts upheld. The individual appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court mischaracterized the facts by determining she lacked a "valid excuse" under the relevant statute for her absence. The highest court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that the asserted ground—erroneous legal qualification of the facts regarding a valid excuse—was not serious enough to warrant admission under the preliminary filtering procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Council v. Polling Station Assessor Regarding Mandatory Resignation: The individual appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court mischaracterized the facts by determining she lacked a "valid excuse" under the relevant statute for her absence. The highest court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that the asserted ground—erroneous legal qualification of the facts regarding a valid excuse—was not serious enough to warrant admission under the preliminary filtering procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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élection locale bureau de vote motifs de cassation élection présidentielle fraude électorale inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision dictates the procedure for admission of the appeal, which the Council of State explicitly applies in its dispositive by declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La maire de Limalonges (Deux-Sèvres) a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en application des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de prononcer la démission d'office de Mme A B de ses fonctions de conseillère municipale de la commune. Par un jugement n° 2201071 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la démission d'office de Mme B de ses fonctions de conseillère municipale.

Par un arrêt n° 22BX01576 du 9 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant qu'elle ne s'était pas prévalue d'une " excuse valable " au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales pour ne pas exercer ses fonctions d'assesseur du bureau de vote lors du second tour de l'élection présidentielle du dimanche 24 avril 2022.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la maire de Limalonges.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova