Legislator Jurisprudence & Législation
468816 ECLI:FR:CEORD:2022:468816.20221123 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Compelling Educational Authority to Provide Classroom Assistant

Numéro de cause 468816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower administrative court's order that rejected their request, made under an urgent procedure for the protection of a fundamental right, to compel the educational authority to provide a student with a disability the mandated classroom assistant as determined by the disability commission. The reviewing court dismissed the appeal as manifestly untimely because the filing occurred more than fifteen days after the appellant was notified of the lower court's decision, as required for appeals of urgent measures decisions before the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Compelling Educational Authority to Provide Classroom Assistant: The reviewing court dismissed the appeal as manifestly untimely because the filing occurred more than fifteen days after the appellant was notified of the lower court's decision, as required for appeals of urgent measures decisions before the Council of State.

Mots-clés

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dépôt tardif autorité administrative congé tardif décision préjudicielle attaquable recours en annulation en droit de l'Union entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 523-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the fifteen-day deadline.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded (due to inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre sous astreinte au recteur de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de son fils B A par un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (MDPH) dans sa décision du 24 mai 2022. Par une ordonnance n° 2204351 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la carence de l'Etat d'affecter à son fils d'un accompagnant des élèves en situation de handicap et, d'autre part, l'absence d'un accompagnement adapté à sa situation emportent des conséquences graves et immédiates sur sa scolarité et sa santé physique ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils dès lors, d'une part, que l'Etat est tenu d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins et, d'autre part, que le refus de l'Etat de mettre à la disposition de son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap l'empêche de pouvoir suivre une scolarité normale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification () ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance du 15 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice a été notifiée à M. A le 4 octobre 2022. L'appel formé par M. A n'ayant été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 10 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti en application des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative citées au point 2, il est manifestement tardif et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Paris, le 23 novembre 202Signé : Benoît Bohnert