Applicant v. National Court for Asylum Law (CNRD) and Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by the National Court for Asylum Law (CNRD) which upheld the rejection of her daughter's application for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicant argued the CNRD erred by reclassifying the asylum request as a request for re-examination without ensuring due process, by applying the wrong legal standard concerning the connection to the parent's application, and by incorrectly assessing the evidence regarding the fear of female genital mutilation and the applicant's capacity to protect her child. The Council of State determined that none of the arguments raised in the appeal provided grounds for admission, resulting in the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 531 41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. National Court for Asylum Law (CNRD) and Council of State: The applicant argued the CNRD erred by reclassifying the asylum request as a request for re-examination without ensuring due process, by applying the wrong legal standard concerning the connection to the parent's application, and by incorrectly assessing the evidence regarding the fear of female genital mutilation and the applicant's capacity to protect her child. The Council of State determined that none of the arguments raised in the appeal provided grounds for admission, resulting in the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for admitting an appeal (pourvoi) to the Council of State, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.
Cited in the request for costs incurred by the lawyer (Article 2 of the dispositive implicitly rejects the claim by not granting it, but the article itself is cited in the operative part's request).
Cited in the request for costs incurred by the lawyer (Article 2 of the dispositive implicitly rejects the claim by not granting it, but the article itself is cited in the operative part's request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme C A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21005664 du 18 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- entaché sa décision d'irrégularité et d'erreur de droit en requalifiant d'office la demande initiale d'asile en une première demande de réexamen sans avoir mis les parties en mesure de présenter des observations ;
- commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 531 41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en requalifiant la demande formée au nom de sa fille en " demande de réexamen " alors qu'à la date de l'enregistrement de cette demande, aucune décision définitive n'avait été prise à l'égard de sa propre demande d'asile ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en faisant application de la solution dégagée pour les enfants nés ou entrés en France après le rejet définitif de la demande d'asile présentée par leurs parents ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner l'ensemble des faits invoqués au soutien de la demande initiale d'asile ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en exigeant de sa fille qu'elle démontre l'existence d'une crainte personnelle de se voir excisée en cas de retour en Guinée, alors que la pratique de l'excision est presque systématique dans ce pays, entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne recherchant pas si les données produites n'établissaient pas le caractère systématique, intense et généralisé des persécutions à l'égard des jeunes filles non-mutilées et commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier si elle entendu écarter implicitement ce caractère généralisé ;
- commis une erreur de droit en exigeant de sa part qu'elle apporte la preuve de son incapacité à protéger sa fille d'un risque d'excision en cas de retour en Guinée ;
- dénaturé les pièces du dossier en relevant que les justificatifs médicaux produits ne permettaient pas de lever le doute quant au caractère avéré de sa propre excision et en estimant que les craintes personnelles de sa fille n'étaient pas prouvées ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en rejetant, par une formule générale et stéréotypée, le moyen tiré des craintes de sa fille de subir des persécutions du fait de son statut d'enfant né hors mariage.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, représentante légale de Mme C A, et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.