Legislator Jurisprudence & Législation
468790 ECLI:FR:CECHS:2023:468790.20231003 Généré par l'IA

Association v. Minister of Ecological Transition (Reservoir Suspension)

Numéro de cause 468790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Associations sought the suspension of an environmental authorization granted for a reservoir project intended for artificial snowmaking in a ski resort, arguing the urgency of irreversible harm to protected species and natural habitats. The Minister of Ecological Transition appealed the administrative tribunal's decision granting the suspension, claiming the lower court erred by finding the public interest in snowmaking insufficient to override the urgency of environmental preservation, and by concluding that the lack of compelling imperative reasons of major public interest to justify destroying protected species created a serious doubt about the authorization's legality. The reviewing court determined that none of the Minister's arguments presented a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'environnement, Article 1er; Association v. Minister of Ecological Transition (Reservoir Suspension): The Minister of Ecological Transition appealed the administrative tribunal's decision granting the suspension, claiming the lower court erred by finding the public interest in snowmaking insufficient to override the urgency of environmental preservation, and by concluding that the lack of compelling imperative reasons of major public interest to justify destroying protected species created a serious doubt about the authorization's legality. The reviewing court determined that none of the Minister's arguments presented a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs d'intérêt public associations de protection de l'environnement association motif de révision décisions d’associations d’entreprises justes motifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The first order rejects the appeal by stating that it is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria under which the appeal in cassation is not admitted, as applied in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et Ligue de Protection des Oiseaux Rhône-Alpes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz pour l'aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d'eau de Gonière et le renforcement du réseau de neige de la commune. Par une ordonnance n° 2206293 du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 et 23 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en retenant que l'intérêt public qui découle de la réalisation d'une retenue collinaire essentiellement destinée à assurer l'enneigement artificiel de la station, est insuffisant pour remettre en cause l'urgence qui tient au risque d'atteinte irréversible portée à la préservation du milieu naturel et des espèces qu'il abrite, alors que d'autres intérêts publics n'ont pas été pris en considération ;

- de dénaturation, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en considérant que le moyen tiré de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur permettant de déroger à l'interdiction de destruction des espèces protégées posée à l'article L. 411-1 du code de l'environnement était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, première dénommée parmi les associations requérantes de première instance, et à la commune de La Clusaz.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo