Municipality Public Service Delegation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review against a municipality's public service delegation procedure for heat production and distribution, leading the administrative tribunal's summary judge to order the municipality, should it wish to continue, to resume the procedure at the offer analysis stage. The appealing company challenged this order, alleging several procedural and substantive errors, including the lack of required signature, errors in assessing the regularity of another offer by finding that the production of certain agreements was unnecessary, and contradictions in the ruling regarding the nullification of the procedure. The reviewing court ultimately ruled that none of the presented arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Public Service Delegation Appeal Dismissed: The appealing company challenged this order, alleging several procedural and substantive errors, including the lack of required signature, errors in assessing the regularity of another offer by finding that the production of certain agreements was unnecessary, and contradictions in the ruling regarding the nullification of the procedure. The reviewing court ultimately ruled that none of the presented arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the procedure for the admission of an appeal on the merits before the Conseil d'Etat, which was applied to reject the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs, as requested by the appellant in their prayer for relief, although the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Dalkia a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner à la commune d'Epernay de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant la procédure de passation du contrat de délégation de service public relatif à la production, au transport et à la distribution de chaleur sur son territoire au stade de l'analyse des offres, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de dévolution du contrat de délégation de service public.
Par une ordonnance n° 2202325 du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint à la commune d'Epernay, si elle entend poursuivre la procédure de passation du contrat de délégation de service public relatif à la production, au transport et à la distribution de chaleur sur son territoire, de reprendre cette procédure au stade de l'analyse des offres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Idex Territoires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Idex Territoires ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Idex Territoires soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a :
- entaché d'irrégularité son ordonnance, faute pour celle-ci d'être revêtue de la signature requise par l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- entaché son ordonnance d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que son offre devait être écartée comme étant irrégulière dès lors que la production des accords ou des conventions n'était pas exigée par les documents de la consultation ou, si elle devait être regardée comme étant exigée, était manifestement dépourvue d'utilité pour l'examen des offres ;
- entaché son ordonnance de contradiction de motifs, commis une erreur de droit et méconnu son office en omettant de prononcer l'annulation de la procédure dans le dispositif après l'avoir fait dans les motifs et en ne prononçant pas l'annulation de la procédure à compter de l'avis d'appel public à candidature.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Idex Territoires n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Idex Territoires.
Copie en sera adressée à la société Dalkia et à la commune d'Epernay.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 janvier 2023.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak