Legislator Jurisprudence & Législation
468776 ECLI:FR:CECHS:2023:468776.20230711 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Asylum and Refugee Status Denial Upheld

Numéro de cause 468776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the national court's decision that upheld the rejection of their asylum application and denied refugee status or subsidiary protection. The appellant argued the court mischaracterized evidence regarding threats against their father by the ruling power, failed to establish the systematic persecution of returnees or the appellant's "Westernized" profile, and insufficiently addressed the risk of inhuman or degrading treatment due to the general disorganization in the country, the appellant's youth, isolation, and length of stay abroad. The reviewing court determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Asylum and Refugee Status Denial Upheld: The appellant argued the court mischaracterized evidence regarding threats against their father by the ruling power, failed to establish the systematic persecution of returnees or the appellant's "Westernized" profile, and insufficiently addressed the risk of inhuman or degrading treatment due to the general disorganization in the country, the appellant's youth, isolation, and length of stay abroad. The reviewing court determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution réfugié annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux asile de ressortissant srilankais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal ('Le pourvoi de M. A n'est pas admis').

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis (admission procedure) under which the Council of State decided not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22014380 du 10 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Me Soltner, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'avait fourni aucune information concrète ou étayée sur le métier exercé par son père et les menaces dont celui-ci avait fait l'objet par les talibans ;

- commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de persécutions systématiques des réfugiés en cas de retour en Afghanistan et n'établissait pas le caractère occidentalisé de son profil ;

- a insuffisamment motivé sa décision faute d'avoir répondu au moyen tiré du risque d'être exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la désorganisation générale de l'Afghanistan et de son jeune âge, de son isolement et de la durée de son séjour à l'étranger.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.