Appeal Against Denial of Refugee Status Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the national court for asylum denying refugee status, following the rejection of their initial claim by the administrative authority, and further requested recognition as a refugee or subsidiary protection, along with legal costs. The appellate court rejected the appeal for review because the submitted grounds—namely, the national court failing to rule within the five-month statutory period and misinterpreting the evidence regarding the alleged facts and fears—did not constitute serious grounds required for the admission of the appeal under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Denial of Refugee Status Dismissed on Procedural Grounds: The appellate court rejected the appeal for review because the submitted grounds—namely, the national court failing to rule within the five-month statutory period and misinterpreting the evidence regarding the alleged facts and fears—did not constitute serious grounds required for the admission of the appeal under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order refusing to admit the appeal.
Although cited in the reasoning to explain the admission procedure, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
This provision was requested in the appeal (point 3) concerning costs, but it is not cited in the operative orders (Articles 1 and 2).
This provision was requested in the appeal (point 3) concerning costs, but it is not cited in the operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 19045510 du 8 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à Me Goldman, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité faute d'avoir statué dans le délai de cinq mois prévu par l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant non établis les faits allégués et non fondées les craintes énoncées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq