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468747 ECLI:FR:CECHS:2023:468747.20230630 Généré par l'IA

Taxpayers' Income Tax Refund Claim Time-Barred Despite Prior Appellate Decision

Numéro de cause 468747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the partial refund of income tax paid for the years 2010, 2011, and 2012 after lower administrative courts rejected their claim as time-barred under the Tax Procedure Book, asserting that a prior appellate court decision from 2018 should have justified their subsequent 2018 claim and opened the relevant statutory time limit. The high administrative court found that neither the alleged error of law regarding the timeliness of the tax claim based on the prior ruling nor the alleged procedural error of rejecting the appeal via an ordinance without oral debate provided grounds sufficiently serious to admit the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis, Vu l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Income Tax Refund Claim Time-Barred Despite Prior Appellate Decision: The high administrative court found that neither the alleged error of law regarding the timeliness of the tax claim based on the prior ruling nor the alleged procedural error of rejecting the appeal via an ordinance without oral debate provided grounds sufficiently serious to admit the appeal for judicial review.

Mots-clés

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restitution de l'impôt demande partielle contrôle juridictionnel délais de procédure erreur administrative droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

The decision to not admit the appeal (pourvoi) is the primary ruling.

Vu l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, concerning the admission procedure for cassation appeals, provides the legal basis for the decision not to admit the appeal, as mentioned in the reasoning leading up to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la restitution partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1901865 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21LY01905 du 8 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et

Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et

Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions du c de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales en jugeant tardive leur réclamation du 22 octobre 2018 relative à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2010, 2011 et 2012, alors que la décision les concernant et rendue par la même cour le 28 février 2018 devait être regardée comme un événement motivant cette réclamation et ouvrant le délai prévu par ces dispositions ;

- a fait un usage abusif de la faculté offerte par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter leur requête d'appel par une ordonnance, les privant d'une instruction contradictoire et de l'oralité des débats.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :