Legislator Jurisprudence & Législation
468741 ECLI:FR:CECHS:2023:468741.20230524 Généré par l'IA

Appeal Against Asylum Rejection Upheld Despite Claims of Legal and Factual Error

Numéro de cause 468741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the national court for asylum which upheld the rejection of their request for asylum by the national office for refugee protection, arguing that the court made errors of legal qualification regarding the facts by improperly assessing the well-foundedness of the fear of persecution and by erroneously requiring proof of a genuine religious conversion in determining eligibility for international protection, as well as an error of fact in assessing the knowledge of the applicant's religious practice by authorities in their country of origin; however, the administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Asylum Rejection Upheld Despite Claims of Legal and Factual Error: - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa pratique de la religion chrétienne ne pouvait être connue des autorités iraniennes.

Mots-clés

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motif d'asile persécution erreur de fait réfugié demande d'asile d'un Nigérian erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request regarding the costs to be borne by the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 18012007 du 14 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.Ali C B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que ses déclarations ne permettaient pas de conclure au bien-fondé de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays ;

- d'erreur de droit en exigeant qu'il atteste d'un véritable parcours de conversion religieuse alors que l'octroi de la protection internationale ne dépend que des risques de persécution ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa pratique de la religion chrétienne ne pouvait être connue des autorités iraniennes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq2XOLO59Z