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468735 ECLI:FR:CECHS:2023:468735.20230516 Généré par l'IA

Appeal Against Medical Disciplinary Strike-Off Dismissed

Numéro de cause 468735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an order from the President of the National Disciplinary Chamber of the Medical Order, which had rejected their appeal against a first-instance decision imposing the penalty of striking off the medical register, raising several arguments concerning errors of law and material inaccuracies regarding the notification and bailiff service of the initial decision at their last known address. The court determined that none of the grounds presented by the appellant in their appeal for annulment were sufficiently serious to warrant admission under the discretionary review procedure for appeals to the highest administrative court, leading to the dismissal of the appeal and rendering the related request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 659 du code de procédure civile, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C; Appeal Against Medical Disciplinary Strike-Off Dismissed: The court determined that none of the grounds presented by the appellant in their appeal for annulment were sufficiently serious to warrant admission under the discretionary review procedure for appeals to the highest administrative court, leading to the dismissal of the appeal and rendering the related request for a stay of execution moot.

Mots-clés

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révocation disciplinaire radiation du rôle annulation du congé réexamen médical notification de la décision grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This article explicitly states the outcome regarding the main appeal (rejection of admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which an appeal for cassation before the Council of State is admitted or refused, justifying the main decision.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance du 7 septembre 2022 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

This article addresses the disposition concerning the request for suspension of the challenged order, which became moot.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.

This article concerns the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. D E et M. A F ont porté plainte contre

Mme B C devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Le conseil départemental du Morbihan de l'ordre des médecins a transmis cette plainte sans s'y associer. Par une décision du 28 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.

Par une ordonnance du 7 septembre 2022, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de Mme C contre cette décision.

1° Sous le n° 468732, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre solidairement à la charge de M. E et de M. F la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 469413, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les

5 décembre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État,

Mme C demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. G de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme C demande l'annulation de l'ordonnance du 7 septembre 2022 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance lui a été notifiée à son " dernier domicile connu " alors que l'adresse de ce domicile lui a été communiquée par le conseil départemental du Morbihan de l'ordre des médecins ;

- d'inexactitude matérielle dès lors que, si elle n'a pas reçu la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et si le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", c'est en raison d'une erreur des services postaux, dès lors qu'elle habitait bien à l'adresse à laquelle cette décision lui a été envoyée ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance lui a été signifiée par huissier alors que cette signification est irrégulière, dès lors que les diligences réalisées par l'huissier étaient insuffisantes ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance lui a été signifiée par huissier alors que, dès lors qu'il n'est pas établi que, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la copie du procès-verbal lui aurait été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elle aurait été avisée de l'accomplissement de cette formalité par lettre simple, cette signification est irrégulière.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par Mme C contre l'ordonnance du

7 septembre 2022 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance du 7 septembre 2022 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée à M. D E, à M. A F et au Conseil national de l'ordre des médecins