Forestry Group v. State: Appeal Deadline for Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA forestry group sought indemnity from the State for damage caused by large game to its plantations, but its initial administrative tribunal claim was rejected, and a subsequent appeal was dismissed by an administrative court of appeal president as untimely. The high administrative court annulled the dismissal order, finding an error of law because the two-month appeal period, according to administrative justice code, begins when formal notification is *delivered* to the recipient, not merely when presented by the post office; the judgment was presented on June 1st but delivered on June 7th, making the August 5th appeal timely, and consequently, the case was referred back to the administrative court of appeal, with the State ordered to pay a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de justice administrative; Forestry Group v. State: Appeal Deadline for Indemnity Claim: The high administrative court annulled the dismissal order, finding an error of law because the two-month appeal period, according to administrative justice code, begins when formal notification is *delivered* to the recipient, not merely when presented by the post office; the judgment was presented on June 1st but delivered on June 7th, making the August 5th appeal timely, and consequently, the case was referred back to the administrative court of appeal, with the State ordered to pay a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order annuls the contested decision.
This procedural order remands the case to the administrative court of appeal.
The State is ordered to pay costs to the appellant under this article.
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs.
Although cited in the reasoning to establish the error regarding the appeal deadline, it is not explicitly mentioned in the numbered dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le groupement forestier du Chemin vert a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dégâts causés par de gros gibiers à ses plantations forestières. Par un jugement n° 2001724 du 31 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NC02110 du 7 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le groupement forestier du Chemin vert contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement forestier du Chemin vert demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du groupement forestier du Chemin vert.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".
2. Il ressort des pièces de la procédure que le pli recommandé avec demande d'avis de réception notifiant le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Besançon, s'il a été présenté le 1er juin 2022 à l'adresse du groupement forestier du Chemin vert, n'a pas été distribué à cette date mais mis en instance au bureau de poste et distribué à son destinataire le 7 juin 2022 seulement. Par suite, en jugeant que l'appel interjeté par le groupement forestier du chemin vert, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 2022, moins de deux mois après cette date, était tardif, la présidente de la 4ème chambre de cette cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que le groupement forestier du Chemin vert est fondé à soutenir que son ordonnance doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au groupement forestier du Chemin vert, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 7 septembre 2022 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros au groupement forestier du Chemin vert, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au groupement forestier du Chemin vert et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire2J7SGOI