Claim for Damages Following Dismissal and Refusal to Reinstate Rejected by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for material and moral prejudice resulting from a 1985 dismissal and subsequent refusals to reinstate him, a claim previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State, reviewing the appeal against the appellate decision, determined that none of the appellant's arguments—concerning the interpretation of a prior Council of State decision regarding facts covered by amnesty, the characterization of the underlying facts involving a student, or the court's failure to assess loss of chance—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Claim for Damages Following Dismissal and Refusal to Reinstate Rejected by Council of State: The Council of State, reviewing the appeal against the appellate decision, determined that none of the appellant's arguments—concerning the interpretation of a prior Council of State decision regarding facts covered by amnesty, the characterization of the underlying facts involving a student, or the court's failure to assess loss of chance—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article is cited in the reasoning as the basis for the prerequisite admission procedure, which underpins the court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 775 617,80 euros, majorée des intérêts, en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estime avoir subis à la suite de la mesure de radiation prononcée en 1985 et des décisions de refus de réintégration ultérieures. Par un jugement n° 1600902 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX01820 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 25 juillet 1919 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision n° 142247 du 9 septembre 1996 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'impliquait pas que les décisions refusant de le réintégrer ne pouvaient être motivées par les faits au titre desquels il a bénéficié d'une amnistie ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les faits qu'il avait commis portaient sur une élève ;
- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas d'office si, du fait des illégalités constatées, il avait subi un préjudice au titre de la perte de chance.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova