Legislator Jurisprudence & Législation
468700 ECLI:FR:CECHS:2023:468700.20230512 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority Regarding Seven-Year Solar Heater Lease Commitment

Numéro de cause 468700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two taxpayers who claimed an income tax reduction for an investment in solar water heaters, structured as a lease under a specific tax code article requiring the lessee to commit to seven years of use for assets with a useful life of seven years or more, successfully obtained discharge of a reassessment in lower courts. However, the reviewing court annulled the appellate decision because the court failed to adequately address the tax authority's argument that the sub-lease agreements between the lessee and its own clients might undermine the actual scope of the required seven-year commitment, despite the taxpayers being aware of those underlying contractual stipulations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority Regarding Seven-Year Solar Heater Lease Commitment: However, the reviewing court annulled the appellate decision because the court failed to adequately address the tax authority's argument that the sub-lease agreements between the lessee and its own clients might undermine the actual scope of the required seven-year commitment, despite the taxpayers being aware of those underlying contractual stipulations.

Mots-clés

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impôt sur le revenu contrat de bail preneur de crédit-bail autorité administrative revenu d'investissement exonération de la taxe sur l'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

This order is the main operative decision, based on the finding in point 4 that the Minister's appeal should be upheld.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Procedural order detailing the consequence of the annulment (remand).

Article 3 : Les conclusions de M. A et M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Rejection of the claims for costs under procedural law in Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the claimants' cost claims, and mentioned in point 5 regarding the costs not being chargeable to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902094 du 27 novembre 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 21DA00329 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A et de B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et M. B sont associés de la société Glaïeul, créée dans le but de réaliser des investissements productifs neufs sur le territoire de la Guadeloupe. Ils ont bénéficié, conformément aux éléments contenus dans leur déclaration, d'une réduction d'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement en chauffe-eaux solaires acquis par cette société et donnés en location à la société Eco Soley Développement, qui les a exploités à compter de l'année 2014. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2017, l'administration a remis en cause le bénéfice de cet avantage fiscal. En conséquence, elle a assujetti M. A et M. B à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 dont le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge par un jugement du 27 novembre 2020. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. L'article 199 undecies B du code général des impôts fixe les conditions dans lesquelles les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Le vingt-sixième alinéa du I de cet article, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, prévoit que : " La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ", sous réserve notamment que, conformément au quinzième alinéa de l'article 217 undecies du même code, le contrat de location soit conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure. Le trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B précité prévoit néanmoins que : " Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés ".

3. En se fondant, pour juger que M. A et M. B étaient fondés à bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, sur la seule existence d'un engagement écrit adressé à la société Glaïeul par son locataire, la société Eco Soley, d'exploiter ces chauffe-eaux pendant une durée minimale de sept ans, sans se prononcer sur l'argumentation du ministre tirée de ce que les documents contractuels établis entre la société Eco Soley Développement et ses propres clients étaient susceptibles de remettre en cause la portée réelle de cet engagement et alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A et M. B avaient connaissance de ces documents, dont ils ont détaillé les stipulations dans les observations qu'ils ont communiquées à l'administration à la suite de la proposition de rectification qui leur a été adressée, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de M. A et M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. C A et M. D B.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul