Legislator Jurisprudence & Législation
468685 ECLI:FR:CECHS:2023:468685.20230711 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. National Asylum Court

Numéro de cause 468685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An asylum applicant sought annulment of a decision by the national asylum court that rejected her application, after the authority for refugee protection had initially denied her refugee status or subsidiary protection, and she subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the national court erred by not reopening the proceedings following the submission of a brief during deliberation, that the court distorted the facts regarding her fears, and that the decision lacked sufficient reasoning by omitting facts alleged in that late submission; however, the highest administrative court determined that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Applicant v. National Asylum Court: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel réfugié procédure en annulation demande adressée à l'autorité réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21031872 du 14 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que :

- la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que la Cour n'a pas rouvert l'instruction à la suite de la production d'une note en délibéré ;

- la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier faute de prendre en compte la réalité de ses craintes ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les faits allégués dans la note en délibéré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.