Legislator Jurisprudence & Législation
468676 ECLI:FR:CECHS:2023:468676.20230407 Généré par l'IA

Access to Researcher Correspondence Regarding Ivermectin Evaluation

Numéro de cause 468676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative court's implicit rejection of their request to access correspondence between two researchers regarding the evaluation of ivermectin for COVID-19 treatment, arguing the lower court erred by classifying the material as non-communicable due to researchers' independence, informal preparatory reflection for a scientific article, and infringing upon freedom of expression. The high administrative court dismissed the appeal for inadmissibility, determining that none of the presented grounds—which challenged the qualification of the correspondence as an uncommunicable, informal document or alleged a violation of the European Convention on Human Rights—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Access to Researcher Correspondence Regarding Ivermectin Evaluation: The high administrative court dismissed the appeal for inadmissibility, determining that none of the presented grounds—which challenged the qualification of the correspondence as an uncommunicable, informal document or alleged a violation of the European Convention on Human Rights—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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accès aux documents motif de révision recherche médicale sur l'être humain liberté de la recherche griefs de droits humains consentement éclairé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, and the operative part states the appeal is not admitted based on this procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests (point 3 of the requests) regarding the allocation of costs, although no costs were ultimately awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a implicitement refusé de lui communiquer la correspondance échangée par Mme D et M. A sur l'évaluation de l'ivermectine dans le traitement du virus de la covid-19.

Par un jugement n° 2115085/5-2 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. C ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, présentée par M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que le tribunal administratif l'a entaché :

- d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en jugeant que la correspondance dont la communication est demandée n'est pas un document administratif communicable au motif que les personnels de recherche de l'INSERM jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités de recherche ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que la correspondance en cause constitue un document participant d'une réflexion informelle et préalable à la rédaction d'un article scientifique ;

- de méconnaissance de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane