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468662 ECLI:FR:CECHR:2024:468662.20240712 Généré par l'IA

Judicial Officer's Challenge to Disciplinary Implementation Dismissed

Numéro de cause 468662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A judicial officer, disciplined by the Superior Council of the Magistracy with a sanction of demotion and compulsory reassignment, challenged the subsequent administrative decisions halting his duties as an investigating judge, suspending his bonuses, deactivating his access badge, and removing his name from the court directory. The court ruled that it had jurisdiction to hear the case because the challenged decisions, though materially distinct, were an integral implementation of the disciplinary measure which took effect upon notification, thus rendering the claims that the subsequent decisions were void or issued by an incompetent authority, contrary to the authority of the disciplinary decision, unfounded, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Officer's Challenge to Disciplinary Implementation Dismissed: The court ruled that it had jurisdiction to hear the case because the challenged decisions, though materially distinct, were an integral implementation of the disciplinary measure which took effect upon notification, thus rendering the claims that the subsequent decisions were void or issued by an incompetent authority, contrary to the authority of the disciplinary decision, unfounded, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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autorité disciplinaire recours contre des décisions administratives sanction administrative administration de la justice notification de la décision contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire de production et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 18 novembre 2022 et le 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de déclarer nulles et non avenues la décision mettant fin à l'exercice de ses fonctions au tribunal judiciaire de Lyon ainsi que les décisions subséquentes de suspension du versement de ses primes d'activité, de désactivation de son badge d'accès au tribunal judiciaire de Lyon et de retrait de son nom de l'annuaire de cette juridiction.

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification, le 12 juillet 2022, à M. B A, magistrat judiciaire exerçant en qualité de vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, de la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon assortie du déplacement d'office, l'intéressé a reçu, à compter du 28 septembre 2022, plusieurs courriels qui lui ont été envoyés, respectivement, par le président du tribunal judiciaire de Lyon, le secrétaire général et des responsables des ressources humaines du service interrégional judiciaire de la cour d'appel de Lyon et une responsable de la direction des services judicaires du ministère de la justice, lui indiquant que cette notification faisait obstacle à ce qu'il puisse continuer d'exercer comme magistrat instructeur au tribunal judiciaire de Lyon, et que, par conséquent, le versement des primes attachées à l'exercice de ces fonctions était interrompu et les organigrammes, annuaires, badges et plaques de bureau avaient été mis à jour en n'y faisant plus figurer son nom. M. A demande au Conseil d'Etat, à titre principal, de déclarer nulles et non-avenues la décision lui interdisant d'exercer ses fonctions de magistrat instructeur au tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que des décisions subséquentes de suspension du versement de ses primes d'activité, de désactivation de son badge d'accès au tribunal judiciaire de Lyon et de retrait de son nom de l'annuaire de cette juridiction et, à titre subsidiaire, l'annulation pour excès de pouvoir de ces mêmes décisions.

2. D'une part, en vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les décrets portant nomination aux fonctions de magistrat autres que celles de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège. D'autre part, aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Les magistrats sont installés dans leur fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés ". Enfin, l'article 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que " la décision rendue par le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative et prend effet du jour de cette notification ".

Sur la compétence du Conseil d'Etat et la recevabilité des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat () ". Aux termes de l'article R. 341-1 du même code " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif. ". D'une part, la décision mettant fin à l'exercice des fonctions de M. A au tribunal judiciaire de Lyon prise consécutivement à la notification de la décision prononçant son déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire, bien qu'elle soit matériellement distincte de celle-ci, fait partie intégrante de la mesure disciplinaire. La contestation de cette décision est donc au nombre des litiges concernant la discipline au sens des dispositions précitées. Par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de M. A dirigées contre cette décision, ainsi que des conclusions, qui leur sont connexes, dirigées contre les décisions de suspendre le versement à M. A de ses primes d'activité, de désactiver son badge d'accès au tribunal judiciaire de Lyon et de retirer son nom de l'annuaire professionnel de cette juridiction.

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Ainsi que cela a été dit au point 3, la décision mettant fin à l'exercice des fonctions de M. A au tribunal judiciaire de Lyon et les autres mesures contestées, qui en découlaient nécessairement, constituent la simple mise en œuvre de la décision du 7 juillet 2022 de déplacement d'office prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature, qui, en vertu des dispositions citées plus haut de l'article 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, prenait effet du jour de sa notification, et n'exigeaient pas une nouvelle saisine de cette instance. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que les décisions attaquées seraient inexistantes et, d'autre part, de ce qu'elles auraient été prises par des autorités incompétentes, et en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 7 juillet 2022, ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre ces décisions doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 mai 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain