Asylum Appeal Regarding FGM Risk Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a National Court for Asylum ruling that upheld the rejection of their asylum and subsidiary protection requests by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellants argued the lower court's decision resulted from a flawed procedure due to the Office's failure to provide requested documentation and that the court erred in law by concluding the evidence, including family testimony, did not establish a personal risk of female genital mutilation. The administrative court rejected the appeal, finding that neither alleged ground was sufficient to warrant admission of the judicial review proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Appeal Regarding FGM Risk Assessment: The appellants argued the lower court's decision resulted from a flawed procedure due to the Office's failure to provide requested documentation and that the court erred in law by concluding the evidence, including family testimony, did not establish a personal risk of female genital mutilation. The administrative court rejected the appeal, finding that neither alleged ground was sufficient to warrant admission of the judicial review proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
This article defines the conditions under which the Council of State admits an appeal for cassation, which is the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mmes B et Grace A ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 30 novembre 2021 et 31 janvier 2022 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision nos 22004439, 22004440 du 12 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
2 novembre 2022 et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes A, représentées par leur mère Mme C, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mmes A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent, Mmes A soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a :
- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du caractère contradictoire de l'instruction, faute de production par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier complet d'instruction et plus précisément des formulaires dont la communication était expressément demandée ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction, y compris des témoignages de leur oncle et tante, qu'elles seraient personnellement exposées à un risque d'excision.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.