Asylum Appeal Rejection Upheld on Nationality and FGM Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, acting on behalf of her minor child, appealed a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing that the court erred in law and misrepresented evidence by rejecting the alleged Ethiopian and Eritrean nationalities of the parents and by failing to consider whether the child belonged to the social group of non-mutilated children given the prevalence of female genital mutilation in those countries. The highest administrative court found that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Rejection Upheld on Nationality and FGM Grounds: The highest administrative court found that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, based on the outcome of the admission procedure.
This article defines the conditions under which an appeal may be refused admission, which serves as the legal basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B agissant au nom de son enfant mineur A C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 21028226 du 20 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B agissant au nom de son enfant mineur A C, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions,à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme D B et de son enfant A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme D B, agissant au nom de son enfant mineur A C, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme non établies les nationalités respectivement éthiopienne et érythréenne de chacun de ses parents ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la cour n'ont permis d'établir le risque encouru en cas de retour dans les pays de ses parents, sans rechercher si elle n'appartenait pas, du fait de la prévalence de l'excision en Erythrée et en Ethiopie, au groupe social des enfants non mutilés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D B agissant au nom de son enfant mineur A C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B,
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq