Employment Contract Non-Renewal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision refusing to renew their employment contract, along with the subsequent rejection of their appeal, and requested compensation for unpaid remuneration and moral damages, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's contention—that the appellate court had distorted the case file by deeming the procedural challenge to the contract non-renewal decision insufficiently detailed—did not constitute a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary review process for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employment Contract Non-Renewal Appeal Dismissal: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's contention—that the appellate court had distorted the case file by deeming the procedural challenge to the contract non-renewal decision insufficiently detailed—did not constitute a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary review process for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the decision that the appeal was not admitted.
Cited in the reasoning section to define the conditions for the admission of the appeal, which is the procedural basis for the final order not admitting the appeal.
Cited in the requests section by the appellant regarding the application of costs, which is a standard procedural/cost provision.
Cited in the requests section by the appellant regarding the application of costs, which is a standard procedural/cost provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 24 février 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a indiqué refuser de renouveler son contrat de travail, ainsi que la décision du 17 mai 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les rémunérations auxquelles il avait droit en application de son contrat courant du 27 février 2017 au 23 avril 2017 ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1723634 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NC00515 du 17 mai 2022, la cour administrative de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la décision du 24 février 2017 contestée ne respectait pas les règles procédurales et les garanties applicables en matière de licenciement n'était pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova