Parents v. National Court for Asylum Law (Asylum Claim Based on FGM)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents, acting on behalf of their minor daughter, appealed a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their daughter's asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicants argued the court erred in law by basing its finding that the fear of female genital mutilation was not established solely on general documents without assessing the child's personal situation, and that the court distorted facts by finding they failed to demonstrate an inability to protect their daughter from this practice, which they claimed was deeply rooted in their family. The high administrative court determined that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. National Court for Asylum Law (Asylum Claim Based on FGM): The applicants argued the court erred in law by basing its finding that the fear of female genital mutilation was not established solely on general documents without assessing the child's personal situation, and that the court distorted facts by finding they failed to demonstrate an inability to protect their daughter from this practice, which they claimed was deeply rooted in their family. The high administrative court determined that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited in Article 1 of the dispositive for declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).
This provision, along with L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in the requests and is generally associated with cost allocation, although not explicitly repeated in the final orders regarding the outcome, it must be listed as it was explicitly requested in the operative part of the claimants' requests (point 3) which the court ruled upon by rejecting the appeal.
This provision, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F A et Mme D B, agissant au nom de leur fille mineure, C E A, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 21066135 du 10 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de reconnaitre à leur fille la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme et M. A et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, C A, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit en jugeant non établies les craintes d'excision de leur fille sur le seul fondement de documents généraux sans se prononcer sur sa situation personnelle ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'ils ne justifiaient pas ne pas être en mesure de protéger leur fille contre l'excision, alors que cette pratique est ancrée dans leur famille.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A, premier dénommé.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane