Legislator Jurisprudence & Législation
468617 ECLI:FR:CECHS:2023:468617.20231110 Généré par l'IA

Claimant v. Social Welfare Administration (Refusal to Pay Retroactive Benefits)

Numéro de cause 468617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an implicit refusal to pay retroactive social welfare benefits (RSA and exceptional year-end aid) dating from 2016, along with damages, after the Administrative Tribunal of Marseille rejected her demand following a prior annulment and referral by the Council of State. The Council of State, exercising its preliminary admission review function for the appeal, found that none of the claimant's grounds—including claims of insufficient motivation for failing to address prior filed briefs, address a request for change of venue, or properly consider her right to legal aid—were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review, thus refusing the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Social Welfare Administration (Refusal to Pay Retroactive Benefits): The Council of State, exercising its preliminary admission review function for the appeal, found that none of the claimant's grounds—including claims of insufficient motivation for failing to address prior filed briefs, address a request for change of venue, or properly consider her right to legal aid—were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review, thus refusing the admission of the appeal.

Mots-clés

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administration sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale État providence assistance judiciaire gratuite droit aux prestations procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals in cassation before the Council of State, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive request concerning the award of costs (indemnité) under JAL provisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive request concerning the award of costs (indemnité) related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite confirmant, sur son recours administratif préalable, le refus implicite opposé à sa demande du 15 mars 2018 tendant au paiement de rappels de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année depuis février 2016, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser la somme de 11 025,93 euros au titre de rappels de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année et, enfin, à la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité d'un montant de 11 025,93 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis.

Par une ordonnance n° 1808304 du 26 avril 2019, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une décision n° 431675 du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Par un jugement n° 2100080 du 9 août 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A.

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022 et les 17 avril et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poulet, Odent, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- ce jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative pour n'avoir pas visé ni analysé les quatre mémoires qu'elle a déposés les 4 et 25 mai, 20 juillet et 29 décembre 2021 au tribunal administratif de Marseille, qui les a enregistrés ;

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen se référant, au moins implicitement, aux dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, par lequel elle demandait la délocalisation de son affaire ;

- il a porté atteinte au respect effectif du droit qu'elle tirait de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en ne tenant pas compte de sa demande que lui soit désigné un autre avocat et en statuant au vu d'un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021 dont elle contestait les termes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la ministre des solidarités et des familles.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson