Environmental Association v. Municipality Regarding Reservoir Authorization Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEnvironmental associations successfully sought an order from the administrative judge to suspend an environmental authorization granted for the construction of a reservoir, water withdrawal, and snow-making network improvements, citing the risk of irreversible harm to the natural environment and protected species. The municipality appealed this suspension order, arguing the lower court erred in dismissing the occupation of the site as a factor against urgency, minimizing the public interest in snow coverage, and incorrectly finding serious doubt regarding the legality of the authorization, particularly concerning the lack of overriding imperative reasons of major public interest to justify the destruction of protected species. The high administrative court, however, determined that none of the municipality's arguments were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'environnement, Art. 822-1 du code de justice administrative; Environmental Association v. Municipality Regarding Reservoir Authorization Suspension: The municipality appealed this suspension order, arguing the lower court erred in dismissing the occupation of the site as a factor against urgency, minimizing the public interest in snow coverage, and incorrectly finding serious doubt regarding the legality of the authorization, particularly concerning the lack of overriding imperative reasons of major public interest to justify the destruction of protected species. The high administrative court, however, determined that none of the municipality's arguments were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article governing the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et Ligue de Protection des Oiseaux Rhône-Alpes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz pour l'aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d'eau de Gonière et le renforcement du réseau de neige de la commune. Par une ordonnance n° 2206293 du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre et 14 novembre 2022, la commune de La Clusaz demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de La Clusaz ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, la commune de La Clusaz soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la circonstance que le site est actuellement occupé par des opposants au projet d'aménagement ne peut être invoquée pour contester l'urgence ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en retenant que l'intérêt public qui découle de la réalisation d'une retenue collinaire essentiellement destinée à assurer l'enneigement artificiel de la station, est insuffisant pour remettre en cause l'urgence qui tient au risque d'atteinte irréversible portée à la préservation du milieu naturel et des espèces qu'il abrite, alors que d'autres intérêts publics n'ont pas été pris en considération ;
- de dénaturation, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en considérant que le moyen tiré de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur permettant de déroger à l'interdiction de destruction des espèces protégées posée à l'article L. 411-1 du code de l'environnement était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Clusaz n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Clusaz.
Copie en sera adressée à l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, première dénommée pour l'ensemble des associations requérantes en première instance, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo