Legislator Jurisprudence & Législation
468583 ECLI:FR:CECHS:2023:468583.20231031 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Local Authority (Sewage Connection)

Numéro de cause 468583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company sought an urgent order compelling a local authority to execute necessary work for connecting its building under construction to the sewage system, specifically by signing a purchase order, claiming the refusal constituted a serious and manifest violation of its property rights and freedom to conduct business. The Administrative Court rejected this request, and upon appeal, the highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the grounds raised by the appellant—including claims of legal error regarding the assessment of urgency given the late filing relative to the work start date, and misinterpretation of facts concerning the urgency condition—were insufficient to warrant admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Local Authority (Sewage Connection): The Administrative Court rejected this request, and upon appeal, the highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the grounds raised by the appellant—including claims of legal error regarding the assessment of urgency given the late filing relative to the work start date, and misinterpretation of facts concerning the urgency condition—were insufficient to warrant admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière acte tardif propriété immobilière production de créance taxes de raccordement aux canalisations droit à la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the prerequisite admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which the court applied to rule on the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Salaison Castelnau-le-Lez a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par Montpellier Méditerranée Métropole à l'exercice de son droit de propriété et de sa liberté d'entreprendre et de prononcer à cet effet toutes les mesures utiles afin que Montpellier Méditerranée Métropole mette en œuvre les travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble en cours de construction au réseau d'assainissement notamment en lui enjoignant de signer et notifier sans plus attendre le bon de commande de la société Sade. Par une ordonnance n° 2205348 du 18 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Salaison Castelnau-le-Lez demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SCI Salaison Castelnau-le-Lez ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SCI Salaison Castelnau-le-Lez soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a :

- commis une erreur de droit en jugeant qu'en le saisissant d'une requête le 14 octobre 2022 alors que les travaux devaient impérativement démarrer le 15 octobre, la société s'est placée elle-même dans la situation d'urgence sans rechercher les raisons pour lesquelles elle n'avait pu la saisir avant cette date ;

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la SCI Castelnau-le-Lez n'établissait pas la condition d'urgence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi la SCI Salaison Castelnau-le-Lez n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Salaison Castelnau-le-Lez.

Copie en sera adressée à Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 31 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova