Asylum Seeker v. National Court for Asylum (Medical Evidence and Risk of Mutilation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought asylum, appealing a National Court for Asylum decision that upheld the initial rejection by the Refugee Protection Office, contending that the Court failed to adequately consider medical evidence regarding the risk of genital mutilation upon return to the country of origin, and that the Court erred in law by deeming the alleged facts and fears unsubstantiated despite the applicant having undergone reconstructive surgery in France. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, determining that none of the asserted grounds—insufficient reasoning regarding medical evidence or error of law/distortion of facts concerning the risk of mutilation—were substantial enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker v. National Court for Asylum (Medical Evidence and Risk of Mutilation): The highest administrative court declined to admit the appeal for review, determining that none of the asserted grounds—insufficient reasoning regarding medical evidence or error of law/distortion of facts concerning the risk of mutilation—were substantial enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: The appeal is not admitted.
This provision establishes the inadmissibility procedure for the appeal, which the court applied to deny admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 20045954 du 15 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation en ne recherchant pas si les éléments médicaux produits ne justifiaient pas les risques de mutilation encourus en cas de retour en Guinée ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant non établis les faits allégués et les craintes énoncées alors que l'opération chirurgicale réparatrice dont elle a bénéficié en France l'expose à un risque de nouvelles mutilations en cas de retour dans son pays.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneYU4TASJA