Legislator Jurisprudence & Législation
468555 ECLI:FR:CECHS:2023:468555.20231218 Généré par l'IA

Nationality Revocation Timeliness Appeal

Numéro de cause 468555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decree that revoked his French nationality, which had been granted by a prior decree, arguing the revocation was untimely; the court dismissed the appeal, finding that the revocation decree, issued within two years of the relevant ministry being formally notified of the applicant's misrepresentations regarding his full family situation (specifically, failing to disclose three additional children), was validly enacted under the statutory time limit applicable when naturalization was obtained through false information.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 27-2 du code civil, Article 1er : La requête de M. G E est rejetée; Nationality Revocation Timeliness Appeal: Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

Mots-clés

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retrait de la nationalité limites légales délais de recours naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. G E est rejetée.

This order rejects the main claim for annulment of the decree.

Article 27-2 du code civil

This article establishes the legal basis for the decree that was challenged and whose legality was assessed, although the rejection order cites only the procedural outcome.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs which was implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 30 janvier 2023, M. D G E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 août 2022 rapportant le décret du 24 janvier 2020 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. G E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. G E, ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police le 5 juin 2018, par laquelle il a indiqué être célibataire et père d'un enfant né le 28 octobre 2011 à Gonesse (Val d'Oise). Au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 24 janvier 2020, publié au Journal officiel de la République française du 28 janvier 2020. Toutefois, par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 3 septembre 2020, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a été informé de ce que M. G E était le père de trois autres enfants, H F E B, née le 27 mai 2003 à Madingou, Eland Christian G Mayiama, né le 19 août 2005 à Brazzaville, et Cécile Christina E Pemba, née le 8 mai 2008 à Brazzaville, tous trois résidant habituellement à l'étranger avec leur mère, Mme A C. Par décret du 25 août 2022, la Première ministre a rapporté le décret du 24 janvier 2020 prononçant la naturalisation de M. G E au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. G E demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l'original par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. G E a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs aux enfants de l'intéressé, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 3 septembre 2020, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 25 août 2022, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27 2 du code civil, la circonstance que M. M. G E a porté ces informations à la connaissance des services des impôts en déclarant la pension alimentaire versée à ses enfants est sans incidence à cet égard.

5. Il résulte de ce qui précède que M. G E n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 août 2022 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 24 janvier 2020. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita