Legislator Jurisprudence & Législation
468551 ECLI:FR:CECHS:2023:468551.20231220 Généré par l'IA

State v. CNESER Regarding Academic Disciplinary Proceedings

Numéro de cause 468551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

After a disciplinary section initially imposed a final ban on teaching or research functions upon an academic, the National Council of Higher Education and Research (CNESER), upon appeal, annulled this decision and cleared the academic. The State and the university appealed this annulment, arguing the CNESER erred in law by concluding the initial instruction was non-adversarial solely because certain defense witnesses were not heard, a circumstance insufficient by itself to establish such a violation, and also erred by misinterpreting the evidence, as specific acts were indeed attributed to the academic, warranting the annulment of the CNESER's decision and the referral of the case back for a new ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State v. CNESER Regarding Academic Disciplinary Proceedings: The State and the university appealed this annulment, arguing the CNESER erred in law by concluding the initial instruction was non-adversarial solely because certain defense witnesses were not heard, a circumstance insufficient by itself to establish such a violation, and also erred by misinterpreting the evidence, as specific acts were indeed attributed to the academic, warranting the annulment of the CNESER's decision and the referral of the case back for a new ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit disciplinaire recherche universitaire procédure en annulation procédure contradictoire enseignement supérieur liberté de l'enseignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of cost claims by both parties (M. A and the University).
Article 1er
The main order that annuls the decision of the Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
Article 2
The procedural order to refer the case back to the CNESER.
Article 3
Rejection of requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order that annuls the decision of the Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Article 2

The procedural order to refer the case back to the CNESER.

Article 3

Rejection of requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of cost claims by both parties (M. A and the University).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

La présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès a engagé contre M. B A des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 11 juillet 2019, la section disciplinaire a infligé à M. A la sanction de l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une décision du 6 juillet 2022, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A, annulé la décision de la section disciplinaire et prononcé sa relaxe.

1° Sous le numéro 468551, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et les 26 janvier et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Toulouse II Jean Jaurès demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 468665, par un pourvoi, enregistré le 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat d'annuler la même décision.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Toulouse II Jean Jaurès et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A, professeur agrégé d'arts plastiques, devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 11 juillet 2019, la section disciplinaire a infligé à M. A la sanction de l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. Par une décision du 6 juillet 2022, contre laquelle l'université Toulouse II Jean Jaurès et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoient en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A, annulé la décision de la section disciplinaire et prononcé sa relaxe.

2. Les pourvois présentés par l'université Toulouse II Jean Jaurès et par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

3. Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie par la section disciplinaire : " La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. () Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction ".

4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour annuler la décision de première instance, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a relevé que la commission d'instruction ayant instruit l'affaire en première instance n'avait entendu comme témoins que deux étudiantes ainsi que le directeur et la responsable administrative du département art plastique - design de l'université et s'était ainsi abstenue d'entendre des témoins susceptibles de corroborer les déclarations de M. A pour sa défense. Il a ensuite déduit de cette seule circonstance que l'instruction de l'affaire en première instance n'avait pas été contradictoire, ce qui avait entaché la décision juridictionnelle d'irrégularité. En se fondant sur cette circonstance alors qu'elle est insusceptible d'affecter par elle-même le caractère contradictoire de l'instruction, pour juger que celui-ci n'avait pas été respecté en première instance, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a entaché sa décision d'erreur de droit

5. En outre, en se fondant également, pour annuler la décision de première instance, sur la circonstance que les témoignages recueillis visaient indistinctement M. A et un autre enseignant sans qu'il ne soit possible d'identifier les actes et les propos de chacun d'entre eux, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des étudiants ont imputé personnellement des actes et des propos précis à M. A et que la décision de la section disciplinaire retenait d'ailleurs elle-même des agissements précis à son encontre, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a dénaturé les pièces du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que l'université Toulouse II Jean Jaurès et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Toulouse II Jean Jaurès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université Toulouse II Jean Jaurès et de l'Etat qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par l'université Toulouse II Jean Jaurès, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à l'université Toulouse II Jean Jaurès et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Nos 468551, 468665

1YWQL770