Refusal to Admit Appeal Regarding Building Permit Enforcement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a local official's decision refusing to enforce compliance with a neighbor's building permit, and who subsequently had their administrative appeal rejected by an appellate administrative court's order, applied for review by the highest administrative court. The court declined to admit the appeal for review, finding that none of the advanced grounds—including allegations of a formal defect in the lower order, abuse of the power to rule by order, mischaracterization of their arguments regarding the withdrawal of a claim on appeal, and contradiction concerning a finding of incompetence—were serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Admit Appeal Regarding Building Permit Enforcement Dispute: The court declined to admit the appeal for review, finding that none of the advanced grounds—including allegations of a formal defect in the lower order, abuse of the power to rule by order, mischaracterization of their arguments regarding the withdrawal of a claim on appeal, and contradiction concerning a finding of incompetence—were serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order not to admit the appeal ('Le pourvoi de MM. B et autre n'est pas admis').
Cited in the parties' request (point 3 of the appeal grounds) for the award of costs, although not explicitly applied in the dispositive regarding costs, the request itself references this article, which is standard for cost claims in the dispositive section of French administrative law decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et M. G B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du maire de Gresse-en-Vercors (Isère) refusant de constater la méconnaissance par leurs voisins, M. D et Mme E, de la déclaration de travaux qu'il leur avait délivrée le 6 avril 2020, d'ordonner la remise en conformité de la toiture du bâtiment et de condamner le maire, M. D et Mme E au paiement de diverses sommes. Par un jugement n° 200735 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 22LY00184, 22LY00275 du 29 août 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par MM. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 2022 et 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, MM. B soutiennent qu'elle est entachée :
- d'un vice de forme faute de porter la signature de son auteur ;
- d'abus dans la faculté de rejeter une requête par ordonnance prévue par le neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- de dénaturation de leurs écritures, d'insuffisance de motivation et d'abus dans la faculté de statuer par ordonnance, en ce qu'elle estime qu'ils ont abandonné en appel leur demande d'annulation de la décision du maire de Gresse-en-Vercors refusant de constater la méconnaissance par leurs voisins de la déclaration de travaux délivrée le 6 avril 2020 ;
- de contradiction de motifs, de dénaturation de leurs écritures et d'abus dans la faculté de statuer par ordonnance, en ce qu'elle juge qu'ils n'ont pas contesté l'incompétence retenue par le tribunal administratif pour rejeter leurs conclusions formées au titre de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de MM. B et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au maire de Gresse-en-Vercors, à M. F D et Mme C E.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet