Suspension of Visa Denial Based on Alleged Adoptive Filiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative decision rejecting an appeal against the denial of a long-stay visa for an applicant, requesting the relevant ministry to re-examine the situation under an emergency proceeding, claiming the denial harmed the child's best interest due to an alleged adoptive filiation. The administrative court of first instance rejected this request, and the Council of State dismissed the subsequent appeal, ruling that none of the grounds raised—concerning errors of law regarding the evidentiary value of an affidavit and an adoption act, misinterpretation of the arguments presented, or mischaracterization of the situation's urgency related to the child's continued schooling—were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Suspension of Visa Denial Based on Alleged Adoptive Filiation: The administrative court of first instance rejected this request, and the Council of State dismissed the subsequent appeal, ruling that none of the grounds raised—concerning errors of law regarding the evidentiary value of an affidavit and an adoption act, misinterpretation of the arguments presented, or mischaracterization of the situation's urgency related to the child's continued schooling—were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, constituting the main ground for the final order.
This article is cited in the reasoning section to explain the procedure for the admission of the appeal, which forms the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) ont refusé de délivrer à Mme A B un visa de long séjour, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2212984 du 13 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
27 octobre et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
- commis une erreur de droit en relevant que le lien de filiation adoptive dont il se prévaut à l'égard de Mme B avait fait l'objet d'un affidavit au mois de septembre 2021, soit sept mois avant la demande de visa formulée par l'intéressée, et qu'elle s'était ainsi fondée sur un élément inopérant pour écarter en l'espèce toute atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- commis une erreur de droit en refusant de donner une valeur probante à l'acte d'adoption de Mme B qu'il avait produit ;
- méconnu la portée de ses écritures en relevant qu'il s'était borné à se référer à la décision n° 305031 rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 9 décembre 2009 sans faire état de circonstances précises propres à justifier l'atteinte qui serait portée à l'intérêt supérieur de Mme B ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'en l'espèce, l'intérêt supérieur de l'enfant ne caractérisait pas une situation d'urgence ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le risque de radiation de Mme B de la liste des élèves scolarisés au collège Saint Paul de Cherbourg au titre de l'année scolaire 2022-2023 ne caractérisait pas une situation d'urgence.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.