Legislator Jurisprudence & Législation
468517 ECLI:FR:CECHS:2023:468517.20230317 Généré par l'IA

Hospital Transfer Challenge Rejected on Judicial Review

Numéro de cause 468517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review seeking the suspension of an official transfer order issued by the director of human resources for a hospital-university group, arguing the lower court erred in finding no serious doubt as to the legality of the decision, specifically concerning claims that the transfer was a disguised disciplinary sanction or that the interest of service was inaccurately assessed. The reviewing court ultimately found that none of the stated grounds for appeal raised issues serious enough to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the request to annul the lower court's order upholding the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Hospital Transfer Challenge Rejected on Judicial Review: The reviewing court ultimately found that none of the stated grounds for appeal raised issues serious enough to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the request to annul the lower court's order upholding the transfer.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel déplacement disciplinaire hôpitaux universitaires motif de révision ressources humaines transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly refuses the admission of the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for declaring the appeal inadmissible via the preliminary admission procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire Paris Seine-Saint-Denis a prononcé sa mutation d'office. Par une ordonnance n° 2213827 du 12 octobre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l'inexacte appréciation de l'intérêt du service.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras