Asylum Seekers v. National Court on FGM Fear Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals acting on behalf of their minor children sought the annulment of a decision by the national court that upheld the rejection of their asylum applications by the national asylum office, arguing that the court misconstrued evidence, specifically medical certificates intended to support their fears of female genital mutilation. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the presented grounds, concerning the alleged misinterpretation of evidence and error of law, were serious enough to warrant the admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers v. National Court on FGM Fear Evidence: The highest administrative court dismissed the appeal because none of the presented grounds, concerning the alleged misinterpretation of evidence and error of law, were serious enough to warrant the admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article, as it pertains to the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning section to explain the preliminary admission procedure which led to the decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D et Mme F I agissant au nom de leurs enfants mineurs C E, G H et J B D A, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile.
Par une décision n° 21968610, 21068611, 21068810 du 25 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D et Mme F I, agissant au nom de leurs enfants mineurs C, G et J B D A, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaitre la qualité de réfugiée ou à défaut leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, leur avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme B D A, de Mme G H B D A et de Mme J B D A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. B D et Mme F I, agissant au noms de leurs enfants mineurs C, G et J B D A, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en écartant les certificats médicaux produits pour justifier de leurs craintes de mutilations sexuelles.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B D et Mme F I, agissant au nom de leurs enfants mineurs C, G et J B D A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq